C-12, r. 5 - Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Texte complet
11. Les parties qui acceptent l’arbitrage d’un différend en font le constat par un écrit déposé à la Commission.
L’arbitre informe par écrit la Commission s’il est récusé ou si son mandat est révoqué.
L’arbitre remet à la Commission une copie de la sentence arbitrale. S’il rend une décision qui rectifie, interprète ou complète sa sentence arbitrale, il en remet une copie à la Commission.
La partie qui obtient un jugement à la suite d’une demande en homologation d’une sentence arbitrale ou en annulation d’une telle sentence, en informe par écrit la Commission.
D. 290-91, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Les parties qui acceptent l’arbitrage d’un différend en font le constat par un écrit déposé à la Commission.
L’arbitre informe par écrit la Commission s’il est récusé ou si son mandat est révoqué.
L’arbitre remet à la Commission une copie de la sentence arbitrale. S’il rend une décision qui rectifie, interprète ou complète sa sentence arbitrale, il en remet une copie à la Commission.
La partie qui obtient un jugement à la suite d’une requête en homologation d’une sentence arbitrale ou en annulation d’une telle sentence, en informe par écrit la Commission.
D. 290-91, a. 11.